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Renforcement des mesures dans la lutte contre les mariages et cohabitations légales de complaisance

14.10.2013

Afin de renforcer la lutte contre les mariages et cohabitations légales de complaisance qui ont pour seul but l’obtention d’un avantage en matière de séjour, le législateur a adopté la loi du 2 juin 2013 dans laquelle il adopte une série de mesures qui visent à améliorer et compléter le cadre légal existant.

Photo : © JMG / pixelio.de

Cette nouvelle loi a induit l’adoption de deux nouvelles circulaires afin d’aviser, notamment, les Officiers d’état civil sur la manière d’appliquer ces nouvelles mesures.
Nouvelles mesures
1. Les mariages de complaisance ou forcés
En ce qui concerne les mariages, la nouvelle loi du 2 juin 2013 ne vise pas, fondamentalement, à modifier le cadre légal existant mais bien à l’améliorer.
A ce titre, plusieurs mesures ont été adoptées :
1.1 Prolongation du délai de l’établissement de l’acte de déclaration de mariage
Jusqu’à présent, il n’existait pas de délai dans lequel l’Officier d’état civil devait établir l’acte déclaration de mariage. Afin d’offrir d’avantage de sécurité aux futurs époux, la nouvelle loi prévoit que l’acte doit être établi dans le mois de la remise des documents. La nouvelle loi prévoit également que ce délai de 1 mois peut être prolongé de 2 mois en cas de doute sur la validité et l’authenticité des documents.
Enfin, la non-validité ou la non-authenticité des documents fournis constitue un motif de refus permettant à l’Officier d’état civil de refuser d’établir l’acte de mariage et ce indépendamment de l’intention des futurs époux.
1.2 Possibilité de prolonger la surséance à la célébration du mariage
Lorsqu’il une existe une présomption sérieuse qu’il n’est pas satisfait aux conditions prescrites pour contracter mariage ou que celui-ci est contraire à l’ordre public, l’Officier d’état civil peut sursoir à la célébration du mariage, pendant un délai de 2 mois, afin de procéder à une enquête complémentaire.
La nouvelle loi du 2 juin 2013 prévoit la possibilité donnée au Procureur du Roi de prolonger la période de surséance de deux mois d’une nouvelle période de 3 mois dans le cas où le premier délai s’avérerait insuffisant.
1.3 Eclaircissements sur les compétences des postes consulaires
Certaines autorités étrangères demandent un certificat de non-empêchement à mariage aux Belges qui souhaitent se marier à l’étranger. Il doit ressortir de ce certificat qu’aucune objection légale n’existe selon le droit belge pour contracter mariage.
La nouvelle loi vise à donner une base légale à la délivrance de ce certificat de non-empêchement à mariage.
Ce certificat ne sera délivré que si l’autorité étrangère le demande. De plus, ce certificat ne sera pas délivré si le mariage projeté est un mariage de complaisance dans le chef de l’une des parties.
Dans ce cas le poste consulaire de carrière communique la demande au Procureur du Roi qui peut ensuite s’opposer à la demande de délivrance du certificat.
Il convient également de préciser qu’à moins qu’il n’existe des éléments nouveaux, le certificat de non-empêchement à mariage empêche l’Office des étrangers de procéder à une nouvelle enquête à l’occasion de l’examen d’une demande de visa ou de regroupement familial fondée sur le mariage célébré à la suite de la délivrance de ce certificat.
1.4 Interdiction d’entrée
La nouvelle loi prévoit d’assortir la mesure d’éloignement prise à l’encontre d’un étranger auquel le droit de séjour est retiré en raison du fait qu’il a conclu un mariage de complaisance, d’une interdiction d’entrée de cinq ans maximum.
La raison de cette mesure est qu’il serait difficilement acceptable que l'étranger puisse, immédiatement, revenir sur le territoire sur une autre base.
1.5 Adaptations des dispositions pénales
Afin de renforcer leur caractère dissuasif, le montant des amendes et des peines d’emprisonnement, prononcées en cas de mariages de complaisance ou forcés, ont été revus à la hausse.
Par ailleurs, la nouvelle loi prévoit que le juge pénal qui condamnera une personne pour mariage de complaisance ou mariage forcé, pourra en même temps prononcer l’annulation de ce mariage alors qu’une telle annulation relevait jusqu'à lors de la compétence du juge civil.
Cette mesure a, ainsi, pour but d’accélérer l’annulation du mariage illicite et permet d’éviter qu’une nouvelle procédure ne doive être engagée ultérieurement.
Il convient cependant de préciser, que pour qu’une annulation de mariage puisse être prononcée, les deux époux doivent être présents à l’audience de manière à ce que les droits de la défense soient respectés.
Toutefois, en cas de poursuites pénales, les deux époux ne sont pas toujours présents à l’audience étant donné que les poursuites pénales en matière de mariage forcé ne sont dirigées que contre un seul des partenaires ou contre un tiers.
La nouvelle loi adapte, donc, le Code Pénal en ce que l’époux qui ne sera pas présent à l’audience pourra être appelé par le Ministère public en intervention forcée, à un moment de la procédure où ses droits sont encore entiers, afin qu’il puisse se défendre contre la mesure d’annulation.
L’intervention forcée conférera, ainsi, aux époux la qualité de partie à la cause et seront donc soumis à l’autorité de chose jugée.
2. La cohabitation légale de complaisance ou forcée
Les conditions pour faire une déclaration de cohabitation légale sont minimales alors qu’elle procure également un avantage en matière de séjour.
Dès lors, il importait que la cohabitation légale soit traitée dans la mesure du possible de la même manière que le mariage de complaisance.
C’est, donc, en ce sens que la nouvelle loi du 2 juin 2013 a été établie.
Les différentes mesures, reprises ci-avant, relatives aux mariages de complaisance ou forcés s’appliquent donc également aux cohabitations légales de complaisance ou forcées.
Circulaires
Deux nouvelles circulaires du 6 septembre et 17 décembres 2013 ont été établies suite à l’adoption de la loi du 2 juin 2013. Ces deux circulaires s’adressent, principalement, aux Officiés d’état civil et les avisent des lignes directrices qui doivent être suivies en vue d’assurer la bonne application des nouvelles mesures édictées par la loi du 2 juin 2013.
Comme cela a été mentionné ci-avant, l’Officier d’état civil est tenu lors de la déclaration de mariage ou de cohabitation légale, d’effectuer un contrôle qui consiste, notamment, à vérifier que la cohabitation ou le mariage projetés ne constituent pas un mariage ou une cohabitation légale de complaisance.
A ce titre, la circulaire du 6 septembre 2013 énonce, notamment, une série de facteurs pouvant constituer une indication sérieuse qu’il s’agit d’une cohabitation légale ou d’un mariage de complaisance :
Difficulté de dialoguer ;
Les parties ne se sont jamais rencontrées avant la déclaration de mariage ou de cohabitation légale ;
Les parties ne connaissent pas le nom ou la nationalité de l’une de l’autre ;
Divergences manifestes dans les déclarations relatives aux circonstances de la rencontre ;
Grande différence d’âge ;
Une des parties a déjà fait plusieurs tentatives de mariage ou de cohabitation de complaisance ;
Intervention d’un intermédiaire.
Droit transitoire
Les personnes qui ont déclaré leur mariage avant la date du 3 octobre 2013 restent soumises aux dispositions applicables au moment de leur déclaration.
Cela a pour but que ces dernières ne soient soumises à une prolongation des délais dès lors que lors de la planification de leur mariage, elles n’ont pu tenir que des anciens délais. Il aurait donc été déraisonnable de les prolonger inopinément.
Entrée en vigueur
La loi du 2 juin 2013 entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur Belge, soit le 3 octobre 2013. Il en va de même pour les deux circulaires du 16 septembre 2013 et du 17 décembre 2013.
Source:Loi du 2 juin 2013 modifiant le Code civil, la loi du 31 décembre 1851 sur les consulats et la juridiction consulaire, le code pénal, le code judiciaire et la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, en vue de la lutte contre les mariages de complaisance et les cohabitations légales de complaisance, MB, 23 septembre 2013.

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