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Le retard à la poste lors de l’envoi d’une réclamation concernant l’impôt des personnes physiques n’est plus pris en compte

04.09.2014

Quiconque introduit une réclamation concernant l’impôt des personnes physiques par lettre recommandée ne doit plus tenir compte des retards éventuels auprès des services postaux. La date du cachet de la poste figurant sur la preuve d’envoi vaut comme date d’introduction. Ce faisant, le législateur garantit que les contribuables optant pour une réclamation par la poste disposeront du délai d’introduction complet de 6 mois.

Actuellement, ce n’est pas toujours le cas. L’article 371 du CIR92 accorde aux contribuables un délai de 6 mois pour introduire une réclamation. Ce délai court à compter « du troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle (cette date figure sur l’avertissement-extrait de rôle) ou qui suit la date de l’avis de cotisation ou de la perception des impôts perçus autrement que par rôle ». Selon l’interprétation actuelle de l’administration, la réclamation doit parvenir effectivement au fisc dans ce délai. Mais il n’existe aucune certitude quand à la date à laquelle les services postaux délivreront effectivement la réclamation. Lorsque des contribuables envoient la réclamation dans ce délai, ils courent donc le risque que celle-ci arrive trop tard et soit irrecevable. Le législateur entend éviter cette situation et donne aux contribuables toute certitude quand à la date d’introduction. Dorénavant, ce sera toujours la date du cachet de la poste figurant sur la preuve d’envoi qui sera prise en compte.

Cette modification fait suite à des plaintes déposées auprès du Collège des médiateurs fédéraux. Elle ne porte pas sur la remise de la réclamation en mains propres au directeur régional, ni sur les formes électroniques d’envoi.

La loi du 25 avril 2014 entre en vigueur le 29 août 2014, soit 10 jours après sa publication au Moniteur belge.

 

Source:Loi du 25 avril 2014 visant à corriger plusieurs lois réglant une matière visée à l’article 78 de la Constitution, M.B., 19 août 2014 (art. 16)

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