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Congé parental : sur quels points la CCT n° 64 est-elle adaptée ?

09.03.2015

Le Conseil national du travail a conclu la CCT n° 64bis le 24 février 2015. Elle met la CCT n° 64, instituant un droit au congé parental, en conformité avec l’accord-cadre européen révisé en la matière.

Allongement de la durée à 4 mois
L’accord-cadre européen révisé a été mis en oeuvre dans la directive 2010/18. Celle-ci fut en partie transposée par un arrêté royal (AR) du 31 mai 2012 qui a prolongé la durée du congé parental, passant ainsi de 3 à 4 mois en cas de suspension totale de l’exécution du contrat de travail. Cette prolongation est la principale adaptation de la CCT n° 64, mais pas la seule.

Le congé parental sur la base de la CCT n° 64 est donc en principe dorénavant pris sous la forme d’une suspension complète du contrat pendant 4 mois. Mais les parties ont la possibilité d’en convenir autrement. L’employeur et le travailleur peuvent décider de fractionner l’exercice du congé parental ou de le prendre sous la forme d’une réduction des prestations de travail, par exemple à mi-temps pendant 6 mois. Dans le commentaire de la CCT, il est, en effet, explicitement mentionné que d’autres régimes sont possibles.

La CCT n° 64 se distingue sur ce point de la réglementation parallèle introduite par l’arrêté royal du 29 octobre 1997. A l’instar de la CCT n° 64, l’arrêté royal instaure un droit au congé parental, mais il prévoit une allocation d’interruption pour les travailleurs qui optent pour ce congé (intégré dans le système de l’interruption de carrière).

La réglementation, sur la base de l’AR, n’autorise cependant que la réduction des prestations de travail à un mi-temps (durant 8 mois) ou à concurrence d’1/5 temps (durant 20 mois). Et ce uniquement pour les travailleurs à temps plein, alors que les travailleurs à temps partiel, sur la base de la CCT n° 64, peuvent bel et bien prendre un congé parental sous la forme d’une réduction des prestations de travail.

L’AR et la CCT ne sont donc pas totalement complémentaires et les systèmes ne peuvent pas se cumuler !

D’autres adaptations encore
La condition d’âge a également été adaptée dans la CCT n° 64. L’âge maximum de l’enfant pour lequel le congé parental est demandé, passe de 4 à 8 ans, à savoir au plus tard lorsque l’enfant atteint l’âge de 8 ans. Le droit est accordé en cas de naissance ou d’adoption d’un enfant. L’arrêté royal fixe, quant à lui, la limite d’âge à 12 ans.

La condition d’âge doit être remplie au plus tard pendant la période de congé parental. C’est ce qu’il ressort de la CCT n° 64 et de l’AR du 29 octobre 1997. Cela signifie que l’enfant ne peut avoir atteint l’âge limite au moment où débute le congé parental. Une transgression est possible lorsque le congé est postposé à la demande de l’employeur et que le travailleur a notifié sa demande par écrit.

Enfin, l’AR prévoit la possibilité, pour les travailleurs, de demander un régime de travail ou un horaire de travail aménagé pour la période suivant le congé parental. Ce droit est à présent également inscrit dans la CCT n° 64.

Cette période compte 6 mois maximum. Le travailleur doit en faire la demande écrite auprès de son employeur au plus tard 3 semaines avant la fin de la période de congé parental en cours. Dans cette demande, il indique les raisons en lien avec une meilleure combinaison vie professionnelle-vie privée.

L’employeur examine la demande et y répond par écrit au plus tard une semaine avant la fin de la période de congé parental, compte tenu de ses propres besoins et de ceux du travailleur. L’employeur communique dans cet écrit la manière dont il a tenu compte de ces besoins respectifs dans l’examen de la demande.

La CCT n° 64 garde toute son importance
Le travailleur peut donc opter pour l’un ou l’autre système, à savoir le droit au congé parental sur la base de la CCT n° 64 ou de l’AR du 29 octobre 1997. La principale différence réside sans doute dans le fait que le travailleur ne puisse prétendre à aucune indemnité ou allocation sur la base de la CCT.

La CCT garde toutefois toute son importance, par exemple, pour les travailleurs qui travaillent à temps partiel et qui souhaitent bénéficier du congé parental sans suspendre totalement leurs prestations de travail. Ou pour les travailleur qui souhaitent réduire leurs prestations de travail autrement qu’à un mi-temps ou à concurrence d’1/5 temps.

La CCT n° 64 dispose que le travailleur a le droit de réintégrer son ancienne fonction au retour du congé parental, ou, en cas d’impossibilité, une fonction équivalente ou similaire en concordance avec son contrat de travail. Ce droit n’est pas inscrit dans l’arrêté royal du 29 octobre 1997.

Entrée en vigueur
La nouvelle CCT n° 64bis entre en vigueur le 24 février 2015.
Source:Convention collective de travail n° 64bis du 24 février 2015 adaptant la convention collective de travail n° 64 du 29 avril 1997 instituant un droit au congé parental, 24 février 2015

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