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Déduction pour investissement majorée pour les investissements numériques des PME : caractéristiques des actifs numériques et mentions sur la facture

28.12.2015

Un AR du 2 décembre 2015 fixe la nature et les caractéristiques des actifs numériques pour lesquels les PME pourront appliquer, à partir de l’exercice d’imposition 2016, une déduction pour investissement majorée. L’AR contient également la formule et la catégorie d’investissement que le fournisseur doit mentionner sur la facture qu’il délivre.

Non seulement les petites sociétés (au sens de l’article 15 du Code des sociétés) entrent en ligne de compte pour cet avantage fiscal, mais également les indépendants (entreprises individuelles) qui satisfont aux mêmes critères, et ce pour l’exercice d’imposition lié à la période imposable au cours de laquelle les immobilisations ont été acquises ou constituées.

Les PME et les indépendants qui investissent en 2015 en immobilisations en actifs numériques destinées à l’intégration et à l’exploitation de systèmes de paiement et de facturation digitaux ou à la sécurisation de la technologie de l’information et de la communication pourront bénéficier, à partir de l’exercice d’imposition 2016, d’une déduction pour investissement majorée (pourcentage de base majoré de 10 points).

La loi-programme du 10 août 2015 a jouté les investissements numériques à la liste des brevets, des investissements verts ou à haut rendement énergétique et des systèmes d’extraction ou d’épuration d’air installés dans un fumoir d’un établissement horeca, qui donnent droit à la déduction pour investissement majorée (art. 69, § 1er, al. 1er, 2°, f) du CIR 1992).

 

Catégories d’investissements numériques
Les catégories suivantes d’immobilisations sont prises en considération pour la déduction pour investissement majorée (nouvel art. 49/1 de l’AR/CIR 1992 ; art. 1er de l’AR du 2 décembre 2015) :

A. Immobilisations en actifs numériques visant à intégrer et à exploiter des systèmes de paiement et de facturation digitaux :

1) les investissements dans des systèmes (logiciels et équipements) facilitant le paiement électronique ;
2) les investissements dans des systèmes (logiciels et équipements) permettant la facturation, la signature ou l’archivage électroniques. Le Rapport au Roi annexé à l’AR du 2 décembre 2015 précise qu’il faut entendre par ‘facturation, signature et archivage électroniques’, l’expédition, la réception, l’intégration comptable et le traitement électronique de la facture.

B. Immobilisations en systèmes qui tendent à la sécurisation de la technologie de l’information et de la communication (TIC) :

1) les investissements dans des systèmes (logiciels et équipements) assurant la sécurisation des données, des réseaux et des applications TIC ;
2) les investissements dans les outils de contrôle et d’audit des systèmes de sécurisation des TIC ;
3) les investissements dans des systèmes (logiciels et équipements) permettant une gestion plus sécurisée des données à caractère personnel récoltées par l’entreprise.

C. Investissements complémentaires utiles à l’implémentation des investissements en systèmes de paiement et de facturation digitaux ou de systèmes qui tendent à la sécurisation des TIC :

1) les frais de développement de logiciel liés aux investissements repris aux points A, 1) à B, 3), et qui sont amortis en même temps que les immobilisations auxquelles ils se rapportent ;
2) les investissements dans des systèmes (logiciels ou équipements) permettant l’interfaçage des systèmes visés aux points A, 1) à C, 1), avec les systèmes de l’entreprise ou vers des systèmes extérieurs, en ce compris les investissements couvrant les interfaçages entre les systèmes de facturation, de paiement et les programmes comptables.
Facturation
Les prestations liées aux immobilisations susmentionnées doivent être fournies et facturées au contribuable.

Immobilisations comprises dans une facture globale

Lorsque les immobilisations sont comprises dans une facture globale comportant des éléments qui ne sont pas pris en considération pour la déduction pour investissement majorée, seule la ‘valeur réelle des immobilisations mentionnée séparément sur la facture’ entre en ligne de compte pour cette déduction pour investissement.

Critères techniques

Le fournisseur des prestations garantit la conformité des biens ou services sur la base des critères techniques figurant à la nouvelle annexe IIter/1 de l’AR/CIR 1992. Il s’agit ici des renseignements d’ordre technique permettant de savoir à quelle catégorie d’investissement l’investissement numérique appartient.

Catégorie et formule

La facture délivrée par le prestataire de biens ou services, ou son annexe, doit :
mentionner la catégorie d’investissement ;
contenir la formule suivante : « Attestation en application de l’article 49/1 de l’AR/CIR 1992 concernant la déduction pour investissement pour les investissements numériques visée à l’article 69, § 1er, alinéa 1er, 2°, 4, du Code des impôts sur les revenus 1992 : Je soussigné ......... atteste que : – ... (reprendre, par catégorie, les mentions exigées par l’annexe IIter/1 de l’AR/CIR 92) ; – ... ... (date) ... (nom) ... (signature). »
Preuve pour le fisc
Le contribuable qui demande la déduction pour investissements pour les investissements numériques (visée à l’art. 69, § 1er, al. 1er, 2°, f) du CIR 1992) doit tenir à la disposition du SPF Finances les factures relatives aux immobilisations.
Entrée en vigueur
L’AR du 2 décembre 2015 est applicable à partir de l’exercice d’imposition 2016.
Source:Arrêté royal du 2 décembre 2015 modifiant l’AR/CIR 92 en ce qui concerne la déduction pour investissement pour les investissements numériques, MB 8 décembre 2015.

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