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Constructions juridiques : le fisc publie une nouvelle liste de formes juridiques avec taxation nulle ou minimale

02.09.2015

La loi-programme du 10 août 2015 a introduit la taxe Caïman (impôt de transparence). Elle permet d’imposer directement, depuis le 1er janvier 2015, les revenus de constructions juridiques étrangères (y compris les sociétés qui ne sont pas soumises à un taux de 15% au moins) dans le chef du fondateur, de ses héritiers, des tiers bénéficiaires ou des actionnaires. Les dividendes et les boni de liquidation distribués par ces sociétés aux bénéficiaires belges sont eux aussi imposables.

La taxe Caïman (ainsi que l’obligation de déclaration) est applicable aux revenus perçus, attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier 2015 par :
des constructions juridiques sans personnalité juridique (trusts et structures fiduciaires) (art. 2, § 1er, 13°, a) CIR 1992), et
des constructions juridiques avec personnalité juridique (sociétés, associations, fondations, etc.) (art. 2, § 1er, 13°, b) CIR 1992). 
Construction juridique avec personnalité juridique
La définition du concept ‘construction juridique avec personnalité juridique’ utilisée par le Code des impôts sur les revenus (CIR 1992) est maintenant la suivante :
« toute société, association, établissement, organisme ou entité quelconque, qui possède la personnalité juridique et qui, en vertu des dispositions de la législation de l’Etat ou de la juridiction où il est établi, soit, n’y est pas soumis à un impôt sur les revenus, soit, y est soumis à un impôt sur les revenus qui s’élève à moins de 15 p.c. du revenu imposable de cette construction juridique déterminé conformément aux règles applicables pour établir l’impôt belge sur les revenus correspondants » (art. 2, § 1er, 13°, b) CIR 1992).

Toutes les formes juridiques visées par cette définition qui sont établies dans un pays ou une juridiction appartenant à l’Espace économique européen (EEE) ne sont pas des constructions juridiques, exception faite cependant des cas repris dans l’AR du 23 août 2015.

Selon cet AR, la Stiftung et l’Anstalt du Liechtenstein et la Société de gestion de Patrimoine Familiale (SPF) du Luxembourg sont eux considérés comme des constructions juridiques.
Nouvelle liste de formes juridiques avec taxation nulle ou minimale
Le CIR 1992 (art. 2, § 1er, 13°, b), al. 3) prévoit une liste comportant les formes juridiques visées pour des pays ou juridictions déterminés, qui, en vertu de la législation du pays ou de la juridiction où elles sont établies, n’y sont pas soumises à un impôt sur les revenus ou qui, en ce qui concerne les revenus de capitaux et biens mobiliers, y sont soumises à un impôt sur les revenus qui s’élève à moins de 15% du revenu imposable déterminé conformément aux règles applicables pour établir l’impôt belge sur ces revenus.

Un deuxième AR du 23 août 2015 fixe cette nouvelle liste de formes juridiques.

Elle remplace l’ancienne liste annexée à l’AR du 19 mars 2014 (qui est abrogé).

La liste de formes juridiques visées pour des pays ou juridictions déterminés sera adaptée à chaque fois que, notamment à la suite de modifications de lois étrangères, des formes juridiques doivent être ajoutées à cette liste ou en être radiées.

Entrée en vigueur
Les deux AR du 23 août 2015 sont applicables aux revenus perçus, attribués ou mis en paiement par une construction juridique à partir du 1er  janvier 2015.
Pour le précompté mobilier ou professionnel, les deux AR sont applicables aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er septembre 2015.
 
Source:Arrêté royal du 23 août 2015 d’exécution de l’article 2, § 1er, 13°, b, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, MB 28 août 2015.
Source:Arrêté royal du 23 août 2015 d’exécution de l’article 2, § 1er, 13°, b, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, MB 28 août 2015.

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