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Pension des indépendants : prise en compte des trimestres couverts par l’assurance continuée

23.02.2015

Depuis le 1er janvier 2015, le calcul de la pension du travailleur indépendant tient également compte des trimestres de l’année au cours de laquelle la pension prend cours. C’est également le cas des trimestres couverts par une assurance continuée. Un nouvel arrêté royal traite, à présent, plus spécifiquement du revenu fictif dont il faut tenir compte pour les trimestres couverts par une assurance continuée et situés au cours de l’année de prise de cours de la pension.

Quoi de neuf ?
Le calcul de la pension du travailleur indépendant est complexe. Il se base, entre autres, sur les revenus professionnels antérieurs, forfaitaires (pour les années avant 1984) ou réels (à partir de 1984). Pour les périodes d’inactivité assimilées, on tiendra compte de revenus fictifs (et non réels). L’estimation de ces revenus fictifs diffère selon la nature de l’assimilation.

Dans le cadre des «trimestres couverts par une assurance continuée» situés l’année de prise de cours de la pension, le revenu fictif est égal au revenu professionnel (éventuellement plafonné) sur la base duquel ont été payées les cotisations pour les trimestres de l’année précédente.

Si «l’assurance continuée» débute, elle-même, l’année au cours de laquelle la pension prend cours, le revenu fictif est égal au revenu professionnel (éventuellement limité) qui a été retenu en vue de la perception des cotisations pour prestations sociales (prestations familiales, pension, assurance maladie-invalidité, etc.) pour les trimestres de l’année précédente.

Une nouvelle disposition concerne également le revenu fictif sur lequel se baser pour les périodes de maladie ou d’invalidité assimilées. Lorsqu’elles débutent l’année où la pension prend cours, il faut tenir compte de la moyenne annuelle des revenus à retenir pour les 4 années civiles antérieures au 1er janvier de cette même année. Si l’une ou plusieurs de ces 4 années ne compte(nt) aucun trimestre de référence, le calcul de la moyenne se limite aux années qui comportent au moins un tel trimestre.

Notez également que si plusieurs revenus sont perçus pour une année déterminée, on tient uniquement compte du revenu le plus élevé.

L’arrêté royal précise, par ailleurs, que les cotisations dont le travailleur indépendant a été dispensé par la Commission des dispenses de cotisations sont censées avoir été payées. Il ajoute, par ailleurs, que pour les années antérieures à l’année où débute la période assimilée, le revenu fictif doit être multiplié par un certain coefficient.

L’arrêté royal ajoute également qu’il y a lieu de tenir compte, pour le calcul du revenu fictif, de l’indice moyen des prix à la consommation (et non l’indice simple, oubli du législateur dans la version française) de l’année qui précède celle de la prise de cours de la pension.

Qu’est-ce que l’assurance continuée ?
L’assurance continuée permet au travailleur indépendant qui cesse ses activités de conserver temporairement ses droits aux prestations sociales (notamment ses droits à la pension) en continuant à verser des cotisations.

Ainsi, le travailleur sous statut indépendant depuis au moins 1 an, peut, en effet, continuer à bénéficier de l’assurance continuée :

pendant 2 ans après avoir cessé son activité;
pendant les 5 années qui précèdent l’âge légal de la pension;
pendant 7 ans, s’il cumule les deux périodes précédentes.
Entrée en vigueur
Ces nouvelles dispositions entrent rétroactivement en vigueur le 1er janvier 2015 et est applicable aux pensions qui prennent effectivement cours pour la première fois au plus tôt à cette date.
Source:Arrêté royal du 5 février 2015 modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, M.B., 20 février 2015

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