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Cotisations de sécurité sociale pour les travailleurs à temps partiel

12.12.2011

Les employeurs qui emploient des travailleurs à temps partiel avec des horaires variables doivent afficher les horaires aux moins 5 jours à l’avance au siège social.

À défaut, les travailleurs à temps partiel seront présumés avoir effectué leurs prestations dans le cadre d'un contrat de travail en qualité de travailleur à temps plein (Article 22ter de la loi du 27 juin 1969 concernant la sécurité sociale des travailleurs).

Cette présomption ne s’applique pas dans les cas où les services d'inspection constatentune impossibilité matérielle d’effectuer les prestations de travail à temps plein.

Il s’est posé la question si cette présomption est une présomption réfragable ou irréfragable.

Cette présomption s’inscrit dans une politique de prévention du travail en noir et de la perception correcte des cotisations de sécurité sociale.

Pour cette raison, elle était censée être une présomption irréfragable. Cependant, la cour constitutionnelle a estimé que l’instauration d’une présomption irréfragable d’une occupation à temps plein serait disproportionné à cet objectif poursuivi, puisqu’elle prive l’employeur du droit de démontrer que le montant des cotisations de sécurité sociale qu’il a versées est correct. .

Donc, l’employeur aura la possibilité de démontrer que le montant des cotisations de sécurité sociale qu’il a versées correspond aux prestations de travail effectivement effectuées par le travailleur, et ceci même s’il n’a pas respecté l’obligation de publier les horaires au siège social.

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