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Délais plus stricts en faveur des entreprises confrontées à des retards de paiement

23.12.2013

La loi relative à la lutte contre les retards de paiement dans les transactions commerciales a été modifiée en vue de prévoir des règles et sanctions plus sévères, notamment, pour les pouvoirs publics qui ne respectent pas toujours les délais de paiement dans le cadre de transactions commerciales. La loi du 22 novembre 2013 transpose la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil.

Contexte
Les factures impayées représentent en Belgique 9,15 milliards d’euros. Les entreprises règlent leurs factures dans les 54 jours, les consommateurs règlent leurs factures dans les 36 jours et les pouvoirs publics règlent leurs factures dans les 73 jours.
Ces longs délais de paiement créent des problèmes de trésorerie dans le chef de nombreuses entreprises et, en particulier, dans le chef des PME dont l’existence peut parfois se trouver comprise.
Ces longs délais de paiement créent pour ces entreprises des problèmes de liquidité, limitent le développement de l’embauche, de la rentabilité et de la compétitivité et conduisent, au pire, à des licenciement et des faillites.
La nouvelle loi du 22 novembre 2013 transpose la directive 2011/07/UE qui a pour objectif de créer un climat plus favorable pour les petites et moyennes entreprises notamment en éliminant les retards de paiement en rendant les délais de paiement plus stricts et en augmentant les possibilités pour les entreprises d’obtenir un recouvrement.
Champ d’application
La loi s’applique uniquement aux paiements de rémunération de transactions commerciales. Cela signifie donc qu’elle est applicable pour le paiement de la rémunération de la livraison des biens et des services ainsi que la conception et l’exécution de travaux publics ou d’ouvrages de construction ou de génie civil.
La loi ne sera donc, par exemple, pas applicable aux paiements effectués à titre de dédommagement en ce compris les indemnisations payées du chef de polices d’assurances.
En outre, la loi est applicable pour les transactions entre entreprises ou entre une entreprise et les pouvoirs publics où ces derniers sont débiteurs.
Toutefois, la loi, dans ce cas, ne s’applique que dans la mesure où les règles spécifiques à la législation relative aux marchés publics sur le plan des règles générales d’exécution ne sont pas applicables.
Il convient d’entendre par « pouvoir public », tout pouvoir adjudicateur c’est-à-dire l’Etat, les collectivités territoriales, les organismes de droit public, les associations formées par une ou plusieurs de ces collectivités ou un ou plusieurs de ces organismes de droit public.
Contenu
La loi opère une distinction entre les transactions commerciales entre entreprises, et les transactions commerciales entre une entreprise et les pouvoirs publics, ces derniers étant soumis à des règles plus strictes.
1. Les délais
1/ En ce qui concerne le délai d’acceptation et de vérification, celui-ci ne peut excéder 30 jours à dater du jour de la réception des marchandises ou services. Toutefois, les parties peuvent si elles le souhaitent convenir d’un délai plus long à la condition que cela ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier.
Cependant, dans le cas de transactions entre une entreprise et un pouvoir public , la loi prévoit que le délai contractuellement convenu ne pourra en aucun cas excéder 60 jours civils.
2/ En ce qui concerne le délai de paiement, la loi prévoit que le paiement doit être effectué dans un délai de 30 jours civils à partir du jour de la réception de la facture ; du jour de la réception des marchandises ou du jour de l’acceptation ou de la vérification de la conformité des marchandises ou des services avec le contrat. Toutefois, les parties peuvent si elles le souhaitent convenir de délais de paiement plus longs.
Cependant, lorsqu’il s’agit d’une transaction commerciale entre une entreprise et un pouvoir public, le délai contractuellement convenu ne pourra en aucun cas excéder 60 jours civils. De plus, lorsqu’un délai plus long est contractuellement prévu par les parties, celui-ci doit pouvoir se justifier objectivement par la nature particulière du contrat ou par certains de ses éléments.
3/ En ce qui concerne la date de réception de la facture, la loi prévoit qu’elle ne peut en aucun cas faire l’objet d’un accord contractuel entre le débiteur et le créancier. Cette règle ne vaut, cependant, qu’en cas de transaction entre une entreprise et un pouvoir public.
2. Intérêts
Dans les transactions commerciales entre entreprises et pouvoirs publics, le créancier est en droit d’obtenir les intérêts légaux pour retard de paiement si le débiteur n’ a pas procédé au paiement dans les délais légaux ou contractuellement convenus.
En revanche, pour les transactions entre entreprises, la directive n’a pas précisé que les intérêts légaux devaient être appliqués étant donné qu’elle ne parle que d’ « intérêts ».
3. Frais de recouvrement
La loi prévoit que dès qu’un intérêt de retard est dû dès lors que le débiteur n’a pas procédé au paiement dans les légaux ou contractuellement convenus, le créancier a droit au paiement de plein droit d’une indemnité forfaitaire de 40 €, à titre de frais de recouvrement.
Le créancier a droit à cette indemnité sans qu’un rappel ou une mise en demeure ne soit nécessaire et indépendamment d’une procédure ou de l’assistance d’un avocat.
4. Abus de la liberté contractuelle
Les dispositions relatives au retard de paiement dans les transactions commerciales sont supplétives. Cela signifie donc que le principe de la liberté contractuelle est maintenu.
Toutefois, la loi limite l’utilisation de cette liberté contractuelle dès lors qu’elle interdit l’abus de la liberté contractuelle au détriment du créancier.
Cette interdiction était déjà d’application dans l’ancien régime, lequel prévoyait comme sanction la possibilité de révision des dispositions contractuelles abusives par le juge.
La possibilité de révision de la clause abusive par le juge est maintenu.
Par contre, ces clauses manifestement abusives ne seront pas « interdites et nulles » malgré le fait qu’une telle sanction aurait pu être prévue dans la nouvelle loi dans le cadre de la transposition de la nouvelle directive.
Par ailleurs, l’ancien régime prévoyait déjà la possibilité d’exercer une action en cessation de l’utilisation de ces clauses contractuelles abusives.
La loi modifiée par la loi du 22 novembre 2013 maintient ce principe mais prévoit, de plus, la cessation des « pratiques abusives » de sorte que dans le nouveau régime, l’action en cessation pourra être plus largement utilisée.
Entrée en vigueur
La loi du 22 novembre 2013 produit, rétroactivement, ses effets au 16 mars 2013 sauf en ce qui concerne la disposition qui renvoie aux dispositions spécifiques de la réglementation relative aux marchés publics sur le plan des règles d’exécution générales dans le cas d’une transaction commerciale entre une entreprise et les pouvoirs publics.
Pour cette disposition, l’entrée en vigueur coïncide avec la date d’entrée en vigueur de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant des règles générales d’exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics, soit le 1er juillet 2013.
Source:Loi du 22 novembre 2013 modifiant la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, MB, 10 décembre 2013.

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