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Les utilisateurs de produits et de services financiers mieux protégés

07.10.2013

Les utilisateurs de produits et de services financiers seront désormais mieux protégés. Les compétences de l’Autorité des services et marchés financiers (la FSMA) sont, à ce titre, renforcées. Les fournisseurs de services financiers (entre autres les entreprises d’assurance, services de placement, courtiers) devront, désormais respecter des obligations complémentaires afin d’assurer la protection des intérêts de leurs clients.

Toutes les nouvelles règles figurent dans deux lois: La loi du 30 juillet 2013 et la loi du 31 juillet 2013, qui entreront, toutes deux, en vigueur le 9 septembre 2013.
Les compétences de la FSMA renforcées
Quand la FSMA constate des infractions à une législation financière déterminée, elle pourra dorénavant intervenir en imposant des amandes administratives ou des astreintes aux personnes et aux entreprises qui sont sous sa surveillance.
La FSMA reçoit des compétences concrètes pour agir contre les personnes qui ne disposent pas d’autorisation ou de permis légalement exigible pour offrir ou délivrer des services et des produits financiers au public.
Afin de mieux contrôler la manière dont les fournisseurs de services financiers traitent leurs clients en pratique, les instruments de surveillance de la FSMA sont également étendus:
La technique du “mysteryshopping” est ajoutée aux méthodes de contrôle existantes que la FSMA peut utiliser. Les « mysteryshoppers » se font passer pour de véritables clients potentiels sans qu’ils ne doivent faire savoir qu’ils interviennent pour la FSMA. De plus, les données qu’ils ont auront reçues dans le cadre de leur intervention pourront être utilisées par la FSMA. Les contrôleurs Français, néerlandais et anglais appliquent déjà ces méthodes de contrôle ;
La FSMA peut au moins une fois par an demander à un service de médiation externe les données jointes et harmonisées concernant la nature des plaintes les plus courantes. Le service de médiation externe informe ensuite la FSMA des suites qui y ont été réservées.
La FSMA pourra demander l’accès à toutes les parties du site Web des intermédiaires financiers qui sont réservées pour leurs clients (sans accès aux données des clients);
La loi du 30 juillet 2013 affine la compétence de la FSMA pour:
-
Interdire ou limiter la commercialisation de produits financiers ou de certaines catégories de ces produits;
-
Via la mention obligatoire d’un label ou toute autre manière de promouvoir la transparence des produits, de catégories déterminées de produits ou de leur prix, risques, dédommagements et coûts.
Compétences de la FSMA en ce qui concerne le marché sous surveillance
La loi du 30 juillet 2013 fait également référence au Règlement EU n° 236/2012 du Parlement Européen et du Conseil sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d’échange sur le risque de crédit. Sur base de l’exemple français, la FSMA a maintenant une possibilité plus large d’imposer des mesures temporaires pour le commerce d’instruments financiers lors de circonstances de marché exceptionnelles.
L’interdiction de « manipulation de marché » a été étendue à « la manipulation au moyen de produits détournés » ou « credit default swaps ».
De plus l’interdiction du délit d’initié est maintenant d’application sur le “credit default swaps”.
A la lumière du récent scandale sur la (tentative de) manipulation de Libor et/ou Euribor, la manipulation de certains indexes de référence est administrativement et pénalement sanctionnable.
Obligations complémentaires des fournisseurs de services financiers
Les règles de conduite MiFID seront d’application à partir du 1er janvier 2014 pour les entreprises d’assurance et pour leurs intermédiaires de même que pour les entreprises de crédit, les entreprises de placement et leurs agents (sur qui ces règles sont maintenant d’application). Les services de placements et les agents bancaires seront également soumis à ces règles de conduite à partir du 1er janvier 2014.
Toutes les personnes qui sont en contact avec les clients doivent désormais disposer d’une connaissance suffisante des produits qu’ils proposent à leurs clients c’est-à-dire une connaissance des caractéristiques du produit tels que le rendement, le risque de perte de ce qui a été déposé ou investi mais aussi la valeur juridique du produit (qui peut être importante pour, entre autres, l’appréciation du risque de la partie adverse).
La loi du 30 juillet 2013 prévoit aussi des règles de conduite en ce qui concerne les comptes épargnes. Cela a pour but de préserver la confiance des épargnants dans ces types de produits. Le compte épargne est en Belgique le produit financier le plus répandu.
Sanctions civiles
La loi du 30 juillet 2013 introduit aussi des sanctions civiles. Un investisseur qui a subi un dommage en cas d’un manquement imputable au fournisseur de service , pourra désormais plus facilement recevoir une indemnisation de son dommage.
Une présomption réfragable a été introduite en cas de manquement à ces règles de conduite. Ainsi si l’utilisateur du produit ou du service financier subit un dommage celui-ci sera présumée résulté, sauf preuve contraire, de l’opération concernée. L’utilisateur du produit peut ainsi plus facilement obtenir l’annulation de l’opération ou un dédommagement.
Par ailleurs, la loi du 30 juillet 2013 introduit des sanctions pour ceux qui ne disposent pas d’autorisation ou pour ceux qui offrent des produits financiers sans prospectus ou autres documents agréés que le surveillant doit approuver. La sanction civile consiste en une annulation et en une présomption que le dommage est en lien causal avec le manquement.
Prochaine transposition de la directive “Omnibus I”
Cette directive règle le fonctionnement des trois surveillants financiers européens à savoir l’Autorité bancaire européenne, l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l’Autorité européenne des marchés financiers. Ces autorités ont comme missions principales: Veiller à ce que tous les acteurs financiers aient été enregistrés, établir les projets de normes techniques, régler les éventuelles litiges entre les surveillants des états membres. 
La directive Omnibus I a introduit des mécanismes de collaboration ad hoc dans différentes directives financières, ce qui a entrainé une adaptation de la législation nationale actuelle et donc, en l’espèce, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.
La législation actualisée sur l’action en cessation
La loi du 4 décembre 1990 sur les transactions financières et les marchés financiers contient déjà des règles spécifiques en ce qui concerne l’action en cessation contre des violations à la législation financière qui est sous la surveillance de la FSMA. Cette action en cessation permet de mettre fin aux violations si le contrevenant ne tient pas compte de l’intervention administrative de la FSMA. Sur base d’une action en cessation, un titre judiciaire exécutable peut être reçu.
La loi du 31 juillet 2013 actualise ces dispositions :
Elle abroge les dispositions de loi en ce qui concerne l’action en cessation dans les matières FSMA reprises dans la loi du 4 décembre 1990 et les intègre dans la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;
Elle intègre ces règles relatives à l’action en cessation dans la législation relative aux pratiques du marché;
Elle adapte le Code judiciaire par rapport aux modifications qui ont été apportées à la loi du 2 août 2002.
Entrée en vigueur
La loi du 30 juillet 2013 et la loi du 31 juillet 2013 entreront, toutes deux, en vigueur le 9 septembre 2013.
Source:Loi du 30 juillet 2013 visant à renforcer la protection des utilisateurs de produits et services financiers ainsi que les compétences de l’Autorité des services et marchés financiers , et portant des dispositions diverses (I), MB 30 août 2013
Source:Loi du 31 juillet 2013 visant à renforcer la protection des utilisateurs de produits et services financiers ainsi que les compétences de l’Autorité des services et marchés financiers , et portant des dispositions diverses (II), MB 30 août 2013

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