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Le dumping social plus lourdement puni

19.05.2014

Le dumping social sera dorénavant traité plus sévèrement. Le législateur vise les infractions relatives à l’obligation du paiement de la rémunération en cas de concours avec d’autres infractions particulières comme les retenues illégales sur la rémunération. C’est en ce sens que le Code pénal social a été adapté.

Dumping social
La lutte contre le détachement frauduleux de travailleurs européens, c’est-à-dire le dumping social,  est actuellement une priorité du gouvernement. Les infractions à la législation sociale ainsi que toute une série de structures frauduleuses ont eu pour effet que les travailleurs détachés ont souvent été engagés dans des circonstances déplorables. 

En concertation avec les secteurs plus particulièrement exposés à la fraude comme le transport, la construction, le nettoyage, etc…  des mesures ont déjà été prises comme par exemple, une réglementation étendue en matière de responsabilité individuelle.

Les infractions les plus graves doivent cependant être également abordées de manière opérationnelle et ce sur différents fronts en même temps. Il s’agit, en l’espèce, de prévoir des peines plus lourdes. C’est ainsi qu’une loi portant des dispositions diverses en matière de Justice, a complété l’article 162 du Code pénal social. Cela concerne ici le versement de la rémunération du travailleur et de son pécule de vacances ainsi que le remboursement  par les membres du personnel des cotisations  supplémentaires dont l’employeur est redevable en application des lois relatives aux allocations familiales.

Peines plus lourdes
Le législateur reprend, sans y apporter de modification, l’actuel premier alinéa de l’article 162 du Code pénal social. Toutefois, le minimum et le maximum de l’amende administrative ou de l’amende pénale de la sanction de niveau 2 sont, désormais, multipliés par 12. On atteint de cette façon les mêmes montants que les amendes pour les sanctions de niveau 4 sans qu’il ne soit prévu de peine de prison pour ces infractions. L’amende est, en outre, multipliée par le nombre de travailleurs concernés.

Les infractions de niveau 2 sont punies d’une amende pénale de 50 à 500 € et d’une amende administrative de 25 à 250 €. Ces montants doivent être augmentés des décimes additionnels et doivent, de ce fait, être multipliés par 6. Les infractions de niveau 4 sont punies d’une peine de prison de 6 mois à 3 ans, d’une amende pénale de 600 à 6000 € et d’une amende administrative de 300 à 3000 €.

Deux conditions
Ces peines plus lourdes sont applicables lorsque :
La rémunération minimale applicable dans le secteur concerné n’est pas payée au travailleur - ou en cas de travail à temps partiel la partie de la rémunération minimale qui est proportionnellement due - ou n’a pas été payée à la date à laquelle la rémunération est exigible, et
En cas de concours de deux ou plusieurs des infractions énumérées ci-après.

Il s’agit des infractions suivantes :

Article 138 (Les  limites quotidiennes et  hebdomadaires de la durée du travail) ;
Article 140 (Durée minimale du travail) ;
Article 141 (Repos hebdomadaire) ;
Article 142 (Jours fériés) ;
Article 156 (Interdiction de travailler pendant les jours de repos dans le secteur de la construction) ;
Article 157 (Interdiction quotidienne et hebdomadaire de travail dans le secteur de la construction) ;
Article 163 (Retenues sur la rémunération du travailleur) ;
Article 165 (Frais de déplacement) ;
Article 166 (Chèques-repas) ;
Article 167 (Avantages complémentaires à la rémunération) ;
Article 169 (Avantages complémentaires de sécurité sociale).
Entrée en vigueur
Cette partie de la loi programme du 25 avril  2014 entre en vigueur le 24 mai 2014, soit 10 jours après sa publication au Moniteur belge.
 
Source:Loi du 25 avril 2014 portant des dispositions diverses en matière de Justice, MB, 14 mai 2014. (article 222)

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