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Règles de conduite de niveau 1 pour les entreprises d’assurances

17.03.2014

L’ ‘AR du 21 février 2014 relatif aux règles de conduite de niveau 1’ précise le champ d’application et la portée des règles de conduite pour les entreprises d’assurances et les intermédiaires d’assurances, qui figurent aux articles 27, 28 et 28bis de la ‘loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers’.

Règles de conduite MiFID
Les entreprises d’assurances doivent agir de manière honnête, équitable et professionnelle servant au mieux les intérêts de leurs clients. Les informations qu'elles fournissent doivent être correctes, claires et non trompeuses. Pour ce qui est de leurs transactions effectuées sur le territoire belge, ces entreprises sont soumises aux règles de conduite prévues par et en vertu des articles 27, 28 et 28bis de la loi du 2 août 2002, sauf dérogations prévues par ou en vertu de cette loi (art. 26, al. 2 de la loi du 2 août 2002 ; introduit par l’art. 19 de la loi du 30 juillet 2013).

 

Mais conformément à l’article 26, al. 3 et 4 de la loi du 2 août 2002, le Roi peut déclarer ces règles de conduite en tout ou en partie non applicables aux entreprises d'assurances, et en prévoir une version adaptée. L’AR du 21 février 2014 (AR relatif aux règles de conduite de niveau 1) exécute aujourd’hui ces habilitations en précisant le champ d’application et la portée des règles de conduite reprises aux articles 27, 28 et 28bis.
 
Les entreprises d’assurances doivent respecter les règles de conduite adaptées à partir du 30 avril 2014. Les nouvelles règles de conduite s’appliquent également aux intermédiaires d’assurances dans la mesure où ces derniers doivent respecter les règles de conduite applicables aux entreprises d’assurances (en vertu de l’article 12sexies, § 1er de la loi du 27 mars 19955). Un résumé des précisions les plus importantes apportées par l’AR du 21 février 2014 est exposé ci-dessous.
Définition
L’AR du 21 février 2014 introduit notamment une définition des notions de service d’intermédiation en assurances, d’entreprise d’assurances sensu lato, de conseil portant sur des assurances d’épargne ou d’investissement, d’assurance d’épargne et d’assurance d’investissement. L’AR définit, en outre, un ‘prestataire de services’ comme une entreprise d’assurances sensu lato ou un intermédiaire d’assurances autre qu’un agent d’assurances lié.
Les règles de conduite ne s’appliquent pas pour…
Les règles de conduite, prévues par les articles 27, 28 et 28bis de la loi du 2 août 2002, ne sont pas applicables :
aux transactions effectuées par les prestataires de services lorsqu’elles concernent un ou plusieurs contrat(s) d’assurance-vie conclu(s) dans le cadre du 1er ou du 2e pilier de pension ;
aux prestataires de services :
-
lorsque les prestataires de services exercent leurs activités exclusivement en vue d’assurer des risques de leur entreprise propre ou du groupe d’entreprises auquel ils appartiennent ;
-
lorsque le service d’intermédiation en assurances porte sur des contrats d’assurance pour lesquels toutes les conditions suivantes sont remplies :
le contrat requiert uniquement une connaissance de la couverture offerte par l’assurance ;
le contrat n’est pas un contrat d’assurance vie ;
le contrat ne comporte aucune couverture de la responsabilité civile ;
le service d’intermédiation en assurances ne constitue pas l’activité professionnelle principale des personnes considérées ;
l’assurance constitue un complément au produit ou au service fourni par un fournisseur quel qu’il soit, lorsqu’elle couvre :
le risque de mauvais fonctionnement, de perte ou d’endommagement des biens fournis par ce fournisseur ; ou
le risque d’endommagement ou de perte de bagages et les autres risques liés à un voyage réservé auprès de ce fournisseur, même si l’assurance couvre la vie ou la responsabilité civile, à la condition que cette couverture soit accessoire à la couverture principale relative aux risques liés à ce voyage ;
le montant de la prime annuelle ne dépasse pas 500 euros et la durée totale du contrat, reconductions éventuelles comprises, n’est pas supérieure à 5 ans.
Règles de conduite pour les prestataires de services
L’AR du 21 février 2014 définit les limites dans lesquelles l’article 27 de la loi du 2 août 2002 est applicable aux prestataires de services.
 
Lorsqu’ils offrent ou concluent des contrats d’assurance ou lorsqu’ils offrent ou fournissent des services d’intermédiation en assurances, les prestataires de services veillent à agir d’une manière honnête, équitable et professionnelle qui serve au mieux les intérêts de leurs clients. Lors de l’offre ou de la fourniture de services d’intermédiation en assurances, les prestataires de services se conforment aux règles de conduite énoncées aux paragraphes 2, 3 à 5, 7 et 8, 11 et 12 de l’article 27 de la loi du 2 août 2002.
 
Lors de l'offre ou de la fourniture de produits ou services financiers, toutes les informations, y compris publicitaires, adressées par l'entreprise réglementée à des clients ou à des clients potentiels, sont correctes, claires et non trompeuses. Les informations publicitaires sont clairement identifiables en tant que telles.

Service d’intermédiation en assurances

Lorsqu’il fournit un service d’intermédiation en assurances, le prestataire de services communique des informations appropriées aux clients (potentiels), sous une forme compréhensible, sur :
lui-même et ses services;
les types de contrats d’assurance proposés ainsi que leurs couvertures et conditions;
les assurances d’épargne ou d’investissement et les stratégies d’épargne ou d’investissement proposées, ce qui devrait inclure des commentaires et des mises en garde appropriés sur les risques inhérents à l’épargne ou à l’investissement dans ces produits ou à certaines stratégies d’épargne ou d’investissement;
les coûts et frais liés, pour permettre aux clients (potentiels) de comprendre la nature du service d’intermédiation en assurances et du type spécifique de contrat d’assurance proposé ainsi que, pour ce qui concerne les assurances d’épargne ou d’investissement, les risques y afférents. Le client peut ainsi décider de souscrire ou non un contrat d’assurance en connaissance de cause. Ces informations peuvent être fournies sous une forme standardisée.

Conseil portant sur des assurances d’épargne ou d’investissement

Lorsqu’il fournit du conseil portant sur des assurances d’épargne ou d’investissement, le prestataire de services se procure auprès du client (potentiel) les informations nécessaires concernant ses connaissances et son expérience dans le domaine dont relève le type spécifique d’assurance d’épargne ou d’investissement, sa situation financière et ses objectifs d’épargne ou d’investissement. Cela afin de pouvoir recommander au client les assurances d’épargne ou d’investissement ou les services d’intermédiation en assurances adéquats. Dans les cas où un prestataire de services fournissant un conseil portant sur des assurances d’épargne ou d’investissement n’obtient pas l’information requise, il s’abstient de recommander au client (potentiel) des assurances d’épargne ou d’investissement ou des services d’intermédiation en assurances.

Service d’intermédiation en assurances portant sur des assurances d’épargne ou d’investissement sans conseil

Lorsque le prestataire de services fournit un service d’intermédiation en assurances portant sur des assurances d’épargne ou d’investissement sans accompagner ce service d’un conseil portant sur ces types d’assurances, il demande au client (potentiel) de donner des informations sur ses connaissances et sur son expérience en matière d’épargne ou d’investissement en rapport avec le type spécifique d’assurance d’épargne ou d’investissement proposé ou demandé. Il est alors en mesure de déterminer si l’assurance d’épargne ou d’investissement ou le service d’intermédiation en assurances envisagé est approprié pour le client.

Si le prestataire de services estime, sur la base des informations reçues, que l’assurance d’épargne ou d’investissement ou le service d’intermédiation en assurances n’est pas approprié pour le client (potentiel), il l’en avertit. Cet avertissement peut être transmis sous une forme standardisée.

Si le client (potentiel) choisit de ne pas fournir les informations sur ses connaissances et son expérience ou si les informations fournies sont insuffisantes, le prestataire de services avertit le client (potentiel) qu’il ne peut pas déterminer, en raison de cette décision, si l’assurance d’épargne ou d’investissement ou le service d’intermédiation en assurances envisagé est approprié pour lui. Cet avertissement peut être transmis sous une forme standardisée.

Dossier

Le prestataire de services constitue un dossier incluant un ou des documents, tel que le contrat qu’il a conclu avec le client, où sont énoncés les droits et les obligations des parties ainsi que les autres conditions auxquelles il fournit des services au client.

Rapports

Le client doit recevoir du prestataire de services des rapports adéquats sur le service d’intermédiation en assurances que le prestataire lui fournit ou les contrats d’assurance que le client a souscrit auprès de ce prestataire.

Ces rapports incluent les coûts liés aux services d’intermédiation en assurances fournis aux clients ou aux contrats d’assurance souscrits par les clients.

La FSMA peut préciser dans un règlement le contenu et la forme de ces rapports ainsi que leurs modalités de transmission. 

Le Roi, sur avis de la FSMA, précise les règles d’exécution des règles de conduite visées aux paragraphes 1er, 2, 3 à 5, 7, al. 1, et 8 de l’article 27 de la loi du 2 août 2002.

Enfin, l’AR du 21 février 2014 prévoit que les articles 28 et 28bis de la loi du 2 août 2002 ne sont pas applicables aux prestataires de services.

Entrée en vigueur
L’AR du 21 février 2014 entre en vigueur le 30 avril 2014.

 

Il s’applique aux transactions effectuées ou intervenant sur le territoire belge à dater du 30 avril 2014
Source:Arrêté royal du 21 février 2014 relatif aux modalités d’application au secteur des assurances des articles 27 à 28bis de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, M.B., 7 mars 2014 (AR relatif aux règles de conduite de niveau 1).

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