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L’inspection sociale peut déroger à la loi sur la vie privée

30.03.2015

Les inspecteurs sociaux sont exemptés de l’obligation de publier ou de communiquer les données personnelles qu’ils recueillent dans le cadre de leurs missions de police administrative. Ils ne sont pas non plus tenus d’y apporter des corrections.

Garanties offertes par la loi
La loi du 8 décembre 2012 relative à la protection de la vie privée offre des garanties par rapport au traitement des données personnelles. En effet, le législateur exige notamment que la personne concernée soit informée des raisons de l’enquête. Les nom et adresse de la personne responsable du traitement des données sont également communiqués. De ces « droits de la personne concernée » découlent aussi par exemple l’obligation de communiquer les données sous une forme intelligible et le droit de faire rectifier sans frais les données erronées.

Mais la loi prévoit aussi des exceptions. Certaines de ses dispositions – à savoir les garanties reprises aux articles 9, 10 § 1er, et 12 – ne sont pas applicables au traitement des données personnelles gérées par des autorités publiques désignées par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres « en vue de l’exercice de leurs missions de police administrative ».

Exceptions
Un arrêté de cette nature vient d’être publié. Il en découle que les garanties exposées ci-dessus ne sont pas applicables aux inspecteurs sociaux ni aux fonctionnaires de toute une série d’ « autorités publiques », dans le cadre de leurs missions de police administrative. Ces missions sont détaillées dans le code pénal social, aux titres 2 et 4 (chapitre 3) du Livre 1er. Il s’agit notamment des dispositions relatives à la poursuite administrative des infractions.

 

Les autorités publiques concernées sont les suivantes :
le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale (SPF ETCS) ;
l’Office national de l'Emploi (Onem) ;
le Service public fédéral Sécurité sociale ;
l’Office national de Sécurité sociale (ONSS) ;
l’Office national des Vacances Annuelles (ONVA) ;
l’Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité (INAMI) ;
l’Agence fédérale pour les allocations familiales (Famifed) ;
l’Office des régimes particuliers de sécurité sociale (ORPSS) ;
le Fonds des Accidents du Travail (FAT) ;
le Fonds des Maladies professionnelles (FMP) ;
l’Office de contrôle des Mutualités et des Unions nationales de mutualités (OCM) ;
l’Office national des Pensions (ONP) ;
l’Institut national des assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI).
Droit du travail et sécurité sociale
Le rapport au Roi précise qu’il est ici question des fonctionnaires qui relèvent de l’autorité des ministres compétents pour les Affaires sociales, l’Emploi, les Pensions et les Indépendants, ainsi que des fonctionnaires de certains parastataux sociaux qui se trouvent sous l’autorité de ces ministres, et qui sont chargés du contrôle de l’application des lois et règlements en matière de droit du travail et de la sécurité sociale. Le rapport dresse la liste de ces catégories de fonctionnaires.

Ceux-ci sont appelés « inspecteurs sociaux ». Ils veillent au respect de la législation sociale. Leurs compétences sont également abordées dans le rapport : ils peuvent par exemple, lors de l’exercice de leur mission, à toute heure du jour ou de la nuit, sans avertissement préalable, pénétrer librement dans tous les lieux de travail ou autres lieux soumis à leur contrôle ou dans lesquels ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer qu’y travaillent des personnes soumises aux dispositions des législations dont ils exercent la surveillance.

Les inspecteurs collectent donc des données, parmi lesquelles des données personnelles de personnes physiques. Mais leurs missions de police administrative perdent en efficacité lorsque les personnes concernées ont le droit de prendre connaissance des données qui les concernent et qui sont en cours de traitement.

Empêcher la disparition des preuves
La limitation des droits des personnes concernées dérive, selon le rapport, de l’esprit des lois sociales, de la législation relative à l’inspection du travail et de toutes les règles dont les inspecteurs doivent assurer le contrôle.

Il est évident qu’un inspecteur social ne va pas avertir un employeur lorsque celui-ci est par exemple suspecté de travail au noir ou d’emploi de travailleurs clandestins. Si l’inspecteur y était obligé, cela permettrait à l’employeur de mettre fin à ses pratiques illégales ou de faire disparaître les preuves. Le contrôle n’aurait dès lors plus de sens.

En résumé. Les inspecteurs sociaux qui collectent des données sur une personne soupçonnée d’infraction à la législation sociale, peuvent ne pas en informer le suspect afin de ne pas nuire à l’enquête. Il en va de même pour les personnes chargées du traitement des documents des inspecteurs sociaux.

Source:Arrêté royal du 11 mars 2015 portant exécution de l'article 3, § 5, 3° de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, M.B., 25 mars 2015

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