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RCC et chômage : l’obligation de disponibilité revue et corrigée !

03.08.2015

Le régime de chômage avec complément d’entreprise (RCC) est soumis à une nouvelle salve de modifications. Celles-ci renvoient en grande partie à la législation sur le chômage adaptée dans la foulée. Le législateur nous livre donc deux arrêtés royaux étroitement liés. Le premier règle la matière des RCC. Il dispense le chômeur en RCC de l’«obligation d’aptitude au travail» pour le bénéficie des allocations de chômage. Il introduit, en outre, la notion de «disponibilité adaptée», assortie de dispenses sous de strictes conditions. Le second décrit le système de disponibilité adaptée et en prévoit les dispenses pour les chômeurs ordinaires. Ces mesures sont rétroactivement applicables à partir du 1er janvier 2015. Voyons plus en détail de quoi il retourne…

Aptitude au travail
Les personnes en RCC ne doivent désormais plus être «aptes au travail». Cela signifie, qu’en cas d’inaptitude au travail (maladie, accident, …), elles peuvent choisir de continuer à bénéficier des allocations de chômage. Elles ne sont donc plus obligées de ‘passer’ sur la mutuelle et de recevoir des indemnités de maladie. Normalement, pour pouvoir obtenir les allocations de chômage, il faut être considéré ‘apte au travail’. Les personnes en RCC sont donc soustraites de cette obligation.
Obligation de ‘disponibilité adaptée’ à partir de 60 ans
A partir du mois de leur 60e anniversaire, les chômeurs ordinaires et les bénéficiaires du RCC, ne sont plus tenus de rechercher activement un emploi. Ils sont toutefois, dorénavant, soumis à une ‘obligation de disponibilité adaptée’. Et ce jusqu’au mois au cours duquel ils atteignent l’âge de 65 ans (sauf dispenses, voir plus loin).

De quoi s’agit-il ? Le chômeur (ordinaire ou en RCC) en ‘obligation de disponibilité adaptée’ doit être inscrit comme demandeur d’emploi et le rester. Il doit, en outre, collaborer à un accompagnement adapté. Ce dernier s’effectue conformément à un ‘plan d’action individuel’. Ce plan est adapté au chômeur en fonction de son profil (expérience et compétences), de ses besoins et de ceux du marché du travail. Ce programme lui est proposé par le service régional de l'emploi dont il relève. Il consiste en ‘un accompagnement individuel d'orientation professionnelle, un accompagnement dans la recherche d'emploi, une formation ou toute autre mesure de nature à augmenter sa disponibilité ou son employabilité sur le marché du travail’.

Plus concrètement, le plan d’action individuel est proposé au chômeur complet au plus tard le 9e mois qui suit le début de son chômage ou à partir de l’âge de 60 ans si à ce moment-là, il était déjà chômeur depuis au moins 9 mois. Le plan d’action prend cependant fin à partir du moment où le chômeur est dispensé, à sa demande, de l’obligation de disponibilité adaptée.

Le plan d’action est suivi régulièrement et peut-être adapté au besoin. Il est soumis à une évaluation personnalisée au plus tard un an après le commencement afin d’apprécier la collaboration du chômeur.

Le chômeur est tenu, à tout moment, de montrer sa bonne volonté à l’égard de ce plan d’action individuel et de ne pas émettre de réserve quant à un potentiel emploi. A défaut, il risque de perdre ses allocations de chômage.

Dispense de l’obligation de disponibilité adaptée
Les chômeurs ordinaires peuvent obtenir, à leur demande, une dispense de ‘l’obligation de disponibilité adaptée’ à partir de 60 ans ou de 40 ans de carrière au 1er janvier 2015. Un an doit être ajouté aussi bien à la condition d’âge qu’à la condition de carrière à partir de 2016 pour atteindre 65 ans au 1er janvier 2020 ou 44 ans de carrière au 1er janvier 2019.

Les chômeurs en RCC à partir du 1er janvier 2015 peuvent demander une dispense de ‘l’obligation de disponibilité adaptée’ si, à la fin de leur contrat de travail, ils remplissent l’une des conditions transitoires suivantes :

cadre général :
-
avoir 60 ans et 42 ans de carrière (CCT n° 17);
-
avoir 62 ans et 43 ans de carrière (régime général);
en cas de travail de nuit, de travail dans le secteur de la construction, de métier lourd et de carrière longue :
-
en 2015 et 2016 : avoir 60 ans et 40 ans de carrière;
-
à partir de 2017 : avoir 62 ans et 42 ans de carrière. Afin de respecter l’âge du RCC qui sera déterminé par les partenaires sociaux pour les années 2017 et 2018, cet âge peut-être adapté par arrêté royal après avis unanime du Conseil national du travail donné au plus tard le 31 décembre 2016;
travailleurs moins valides ou ayant des problèmes physiques (58 ans et 35 ans de carrière) : dispense accordée à leur demande;
en cas d’entreprise en restructuration ou en difficulté : soit, avoir 60 ans, soit, compter 38 ans de carrière. Ces deux paramètres devront progressivement être relevés afin d’atteindre, au 31 décembre 2019, 65 ans ou 43 ans de carrière.

Attention : ces limites d’âge ne s’appliquent pas si une convention collective de travail (CCT) sectorielle ou d’entreprise, applicable pour la période 2015-2016, prévoit un âge inférieur, sans qu’il soit toutefois inférieur à 58 ans. Cette CCT peut être prolongée ou adaptée après 2016 et relever l’âge selon un calendrier prévu à cet effet.

Autre nouveauté : jusqu’ici, les travailleurs licenciés en vue d’un RCC par une entreprise en difficulté ou en restructuration étaient dispensés de l’obligation de disponibilité pour autant que la date du début de la période de «reconnaissance» de l’entreprise (en difficulté ou en restructuration) était située avant le 9 octobre 2014. Une nouvelle mesure étend cette dispense pour toute reconnaissance située dans la période allant du 9 octobre 2014 au 31 décembre 2014. Et ce, à condition qu’une CCT ait été conclue au sein du Conseil national du travail et rendue obligatoire par arrêté royal, prévoyant un âge inférieur à l’âge requis pour le RCC, sans toutefois qu’il soit inférieur à 55 ans, dont la durée de validité couvre la période 2015-2016 et n’excède pas 2 ans, et ne prévoit pas non plus de tacite reconduction.

La demande de dispense doit parvenir au bureau du chômage préalablement ou dans un délai déterminé par le ministre si le chômeur introduit la demande à l’occasion d’une demande d’allocations.

Le chômeur qui a bénéficié d’une dispense (excepté pour les travailleurs moins valides) peut en bénéficier à nouveau après une interruption de la période de chômage indemnisé.

Cette possibilité de dispense ne remet pas en cause l’exclusion du bénéfice des allocations de chômage en cas d'abandon d'un emploi convenable sans motif légitime ou de licenciement causé par l’attitude fautive du travailleur.

Entrée en vigueur
Toutes ces mesures entrent rétroactivement en vigueur le 1er janvier 2015.
Source:Arrêté royal du 19 juin 2015 modifiant l’arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d’entreprise, M.B., 3 juillet 2015
Source:Arrêté royal du 19 juin 2015 modifiant les articles 56 et 89 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, M.B., 3 juillet 2015

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