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La CCT n° 41bis sur le cautionnement est rendue obligatoire !

29.08.2016

Un arrêté royal, publié ce 22 août 2016 au Moniteur belge, rend obligatoire la convention collective de travail (CCT) n° 41bis conclue au Conseil national du travail (CNT). Cette CCT actualise les dispositions de la CCT n° 41 concernant le cautionnement, inadaptées aux modifications législatives à la suite de l’introduction du statut unique entre ouvriers et employés.

Ce faisant, les nouvelles dispositions s’appliquent désormais aux employeurs et travailleurs qui tombent sous le champ d’application de ladite convention. 
Le principe du cautionnement
Certains travailleurs, à qui l’employeur confie du matériel ou de l’argent pour l’exécution de leur travail, peuvent être amenés à verser, en garantie, un «cautionnement». Cette obligation doit être inscrite dans une CCT, ou, à défaut, dans une CCT conclue au sein du CNT et rendue obligatoire. C’est le cas de la CCT n° 41bis dont il est question ici.

La CCT n° 41 règle les modalités du cautionnement. Elle dispose, notamment, que le travailleur engagé à durée indéterminée peut être tenu de fournir un cautionnement pour autant que :

l'importance des stocks, biens, sommes ou valeurs qui sont confiés à ce travailleur soit au moins égale à un mois de rémunération;
et qu'il exerce l'une des fonctions suivantes : gérant de succursale, représentant de commerce, caissier attaché à un service de comptabilité, dépositaire, agent commercial représentant d'une entreprise étrangère en Belgique.

La CCT n° 41bis apporte les ajustements législatifs nécessaires à la CCT n° 41 à propos du montant du cautionnement et de son adaptation annuelle.

Une norme ‘autonome’…
Le montant du cautionnement est fixé sur la base de la rémunération annuelle du travailleur. La CCT n° 41 précisait que ce montant varie selon que la rémunération dépasse ou non 811 000 FB. Ce montant correspond au plafond de rémunération prévu dans la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail qui servait de base pour fixer la période d’essai des employés. Or, cette disposition de la loi de 1978 sur la période d’essai a été supprimée au 1er janvier 2014. Le fondement légal n’existe donc plus.

C’est la raison pour laquelle la CCT n° 41bis rétablit, à présent, cette ‘rémunération-pivot’ dans la CCT 41, en tant que ‘norme autonome’, tout en la transposant en euros, au passage, selon les règles d’arrondissement de la CCT n° 78. Elle s’élève ainsi à 39 824 euros au 1er janvier 2016.

Concrètement, le montant du cautionnement correspond à maximum :

1 mois de rémunération si la rémunération annuelle ne dépasse pas 39 824 euros;
3 mois de rémunération si la rémunération annuelle dépasse 39 824 euros.
… et un mode de calcul ‘propre’
Ce montant de rémunération est adapté annuellement par le CNT, selon un mode de calcul propre qu’insère la CCT n° 41bis dans la CCT 41. Ce mode de calcul est calqué sur celui décrit dans la loi relative aux contrats de travail, auquel la CCT 41 faisait autrefois référence. Mais, pour les mêmes raisons d’inadéquation juridique évoquées plus haut, cette référence n’a plus lieu d’être.

Ainsi, la CCT n° 41bis ajoute explicitement que la rémunération est adaptée chaque année ‘à l'indice des salaires conventionnels pour employés du troisième trimestre conformément à la formule suivante : le nouveau montant est égal au montant de base multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ’.

La nouvelle CCT définit, par ailleurs, les différents éléments de cette formule.

Le montant adapté est publié chaque année sur le site internet du CNT.

L’entrée en vigueur
Les dispositions de la CCT n° 41bis s’appliquent rétroactivement au 1er janvier 2016. Elle est conclue pour une période indéterminée. L’arrêté royal qui rend la CCT n° 41bis obligatoire sort, quant à lui, ses effets le 1er septembre 2016.
Source:Arrêté royal du 15 juillet 2016 rendant obligatoire la convention collective de travail n° 41 bis du 13 avril 2016, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 41 du 25 mars 1986 concernant le cautionnement, M.B., 22 août 2016

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