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Le régime de tax shelter pour l’investissement dans l’audiovisuel est de nouveau adapté

04.07.2016

Une nouvelle loi du 26 mai 2016 adapte de nouveau le régime de tax shelter applicable aux investissements dans la production audiovisuelle. Les nouvelles règles sont d’application aux conventions-cadres signées à partir du 1er juillet 2016.

Régime de tax shelter
Les sociétés belges ou les sociétés étrangères disposant d’un établissement en Belgique peuvent bénéficier d’une exonération d’impôt lorsqu’elles investissent dans des œuvres audiovisuelles belges ou européennes, avec une dépense maximale en Belgique. Plusieurs conditions sont rattachées à cette exonération d’impôt. Ainsi, l’investissement doit notamment être fixé dans une convention-cadre conclue entre une société de production agréée ou un intermédiaire agréé d’une part et l’investisseur d’autre part.
Exonération d’impôt
Sur la base des dépenses audiovisuelles réelles, une attestation tax shelter est désormais délivrée, avec une valeur maximale de 70% des dépenses totales. L’attestation tax shelter ouvre le droit à l’exonération d’impôt dans le chef de l’investisseur.
La limite de 70% est liée à la condition qu’au moins 90% de la valeur de l’attestation tax shelter soient affectés à des dépenses de production et d’exploitation effectuées en Belgique, et ce dans un délai de dix-huit mois (ou de vingt-quatre mois pour les films d’animation et maintenant aussi pour les séries d’animation) à compter de la signature de la convention-cadre.

La ‘Cellule Tax Shelter’ du SPF Finances délivre l’attestation tax shelter à une société de production agréée. L’attestation (éventuellement scindée en différentes parts) sera ensuite transférée à l’investisseur ou à plusieurs investisseurs. Ceux-ci ne peuvent transférer l’attestation à un autre contribuable.

La valeur fiscale totale des attestations tax shelter émises pour une œuvre ne peut excéder 15 millions d’euros.

 
L’investisseur bénéficie d’une exonération d’impôt provisoire à concurrence de 310% des sommes qu’il a versées en exécution de la convention-cadre. Cette exonération provisoire est limitée à 150% de la valeur fiscale escomptée de l’attestation tax shelter. L’exonération d’impôt définitive est liée à la valeur réelle de l’attestation tax shelter, qui ne sera établie que lors du contrôle a posteriori des dépenses.

Lorsqu’une attestation tax shelter est délivrée pour un montant inférieur à celui initialement prévu, l’avantage est annulé proportionnellement. Un intérêt de retard est alors imputé sur l’impôt dû, à partir du 30 juin de l’exercice d’imposition pour lequel l’exonération avait été accordée. Dans ce contexte, les derniers versements effectués seront pris en compte en premier lieu.

 
Tant que l’exonération d’impôt n’est pas définitive, les bénéfices exonérés doivent être comptabilisés sur un compte indisponible du passif et ne peuvent être distribués.
Principales nouveautés
La loi du 26 mai 2016 apporte plusieurs modifications au régime de tax shelter existant, qui figure en majeure partie dans l’article 194ter du CIR 992.
Ci-après, nous vous offrons un petit aperçu des principales nouveautés
 
Sociétés de production liées à une entreprise de télédiffusion
 
Les sociétés de production liées à une entreprise de télédiffusion belge ou étrangère sont désormais uniquement exclues du régime de tax shelter lorsque l’entreprise de télédiffusion bénéficie directement d’avantages issus de la production fournie par la société de production (art. 194ter, § 1er, al.  1er, 2°, nouvel al.  2 du CIR 1992 ; art. 2, 3° de la loi du 26 mai 2016).
 
Dépenses effectuées avant la signature de la convention-cadre
 
Dorénavant, les dépenses effectuées par les sociétés de production dans les six mois qui précèdent la signature de la convention-cadre de l’œuvre éligible, qui sont en relation avec la production et l’exploitation de cette œuvre et qui répondent à toutes les conditions de l’article 194ter du CIR 1992, sont admises comme dépenses éligibles pour le financement tax shelter, ce à condition que la Communauté concernée ait reconnu auparavant l’œuvre et pour autant que la société de production puisse justifier les raisons qui ont rendu nécessaire que ces dépenses soient effectuées antérieurement à la signature et non postérieurement (art. 194ter, § 1er, nouveaux al. 4 et 5 du CIR 1992 ; art. 2, 20° de la loi du 26 mai 2016).

Cette possibilité tient compte de la pratique selon laquelle les productions sont souvent liées aux saisons (printemps, été), alors que la levée de fonds et la signature des conventions-cadres s’opèrent dans la plupart des cas à l’automne ou à la fin de l’année.
 

Rémunérations et commissions des producteurs
Les rémunérations payées ou attribuées aux producteurs délégués, coproducteurs, producteurs associés ou autres ainsi que les frais généraux et commissions de production au profit du producteur sont eux aussi considérés désormais comme des dépenses non directement liées à la production et à l’exploitation de l’œuvre éligible (art. 194ter, § 1er, al. 1er, 9°, nouvel al. 2 du CIR 1992 ; art. 2, 17° de la loi du 26 mai 2016).

Ce à condition :

que ces rémunérations, frais et commissions ne dépassent pas 18% des dépenses de production et d’exploitation effectuées en Belgique, et
qu’elles soient relatives à des prestations effectives. 
Attestation tax shelter
 
Tout comme auparavant, l’attestation tax shelter n’est émise par la Cellule Tax Shelter du SPF Finances et transmise à la société de production que si celle-ci répond à toutes les conditions légales (art. 194ter, § 7 du CIR 1992).
La loi du 26 mai 2016 stipule maintenant que les règles pour l’octroi, le maintien, le transfert, l’administration et l’enregistrement de l’attestation doivent encore être déterminées dans un AR.
 
Autres modifications
La loi du 26 mai 2016 ajoute aussi encore certains mots et références à l’article 194ter du CIR 1992, ou elle les remplace ou les abroge parce qu’ils n’étaient pas formulés correctement ou étaient inutiles. Il ne s’agit pas ici d’adaptations au niveau du contenu, mais de modifications qui ont pour seul but de rendre le texte plus léger et plus uniforme.
Enfin, la loi du 26 mai 2016 gomme encore les contradictions entre les versions néerlandaise et française du texte de loi.
En vigueur
La loi du 26 mai 2016 est d’application aux conventions-cadres signées à partir du 1er juillet 2016.
Source:Loi du 26 mai 2016 modifiant l’article 194ter du Code des impôts sur les revenus 1992 relatif au régime de Tax Shelter pour la production audiovisuelle, MB 7 juin 2016.

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